A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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19. Une entité doit recouvrer les sommes qui n’auraient pas dû être versées à un contractant ou à un bénéficiaire notamment à l’égard d’un contrat ou d’une subvention.
Lorsqu’au cours d’un même exercice, l’entité perçoit d’un contractant ou d’un bénéficiaire le remboursement de sommes qui lui ont été payées par erreur ou en trop, le montant de l’encaissement peut être comptabilisé à l’encontre de la dépense qui a initialement été enregistrée. L’imputation s’effectue alors à l’encontre du même compte comptable et de la même supercatégorie que ceux initialement affectés. Les crédits ainsi recouvrés peuvent être utilisés à nouveau au cours du même exercice.
Tout recouvrement autre que celui visé au deuxième alinéa constitue un revenu du fonds consolidé. À moins d’une disposition contraire prévue par la loi ou par une décision du Conseil du trésor, ce recouvrement ne modifie pas les crédits de l’entité.
C.T. 211304, a. 19.